C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
87. Le titulaire du permis de garde à titre provisoire délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08) ne peut disposer de l’animal indiqué à son permis qu’en faveur d’une personne qui a le droit de le garder en captivité.
Dans le cas où la disposition de cet animal s’effectue auprès d’une personne résidant hors du Québec, le titulaire du permis doit en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours de cette disposition.
D. 1238-2002, a. 87; D. 1173-2013, a. 30.
87. Le permis de garde à titre provisoire délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) est renouvelable si son titulaire présente une demande écrite au ministre et y joint le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32). Toutefois, ce permis ne peut être renouvelé après la mort de l’animal ou après sa disposition.
Dans les 15 jours suivant la mort de l’animal, la personne qui en avait la garde doit le remettre à un agent de protection de la faune ou retourner au ministre une attestation écrite du médecin vétérinaire suivant laquelle il a constaté la mort de l’animal, accompagnée de la micro-puce de cet animal.
Le titulaire d’un permis de garde à titre provisoire peut exhiber l’animal mentionné à son permis à la condition qu’il obtienne un permis de garde à des fins d’exhibition.
Le titulaire de ce permis ne peut disposer de l’animal indiqué à son permis qu’en faveur d’une personne qui a le droit de le garder en captivité.
Dans le cas où la disposition de cet animal s’effectue auprès d’une personne résidant hors du Québec, le titulaire du permis doit en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours de cette disposition.
D. 1238-2002, a. 87.